La vérité judiciaire

 
« La justice sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrannique… Il faut donc mettre ensemble la justice et la force et pour cela faire ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste… la force a contredit la justice et a dit qu’elle était injuste, et a dit que c’était elle qui était juste. Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort on a fait que ce qui est fort fût juste.»
Pascal, Pensées, (ed. Lafuma, 103).
 
 
Difficile d’évoquer la justice sans mentionner Pascal : « Et ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort on a fait que ce qui est fort fût juste. » Le monde de la justice, en France, a profondément évolué depuis Pascal, le pouvoir absolu a disparu et ce qui est déclaré « justice » par le juge est garantie par la force. Quand la cour d’assises rend son verdict, y compris dans un climat parfois tendu, la police, à la demande du juge, assure l’ordre et le bon déroulement du procès. La force publique est mise au service de l’exécution des décisions de justice. La police judiciaire agit sous l’autorité du procureur de la République et durant l’instruction, sous celle du juge d’instruction.

 

Depuis les années 2010, le statut du parquet en France a évolué sous l’effet notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a souligné les limites de son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. La réforme de 2013 a marqué une étape importante : le garde des Sceaux ne peut plus adresser d’instructions individuelles aux magistrats du parquet. Cette évolution renforce leur autonomie dans la conduite des poursuites, même si le parquet demeure hiérarchiquement structuré et rattaché au ministère de la Justice.

 

Les magistrats du siège sont indépendants, néanmoins force est de constater, que les condamnations, d’hommes politiques de premier rang, ont été limitées, dans les années 90 (elles se sont limitées à : Carignon, Emmanuelli, Noir, Tapie), par rapport aux affaires judiciaires récentes visant un ex-Premier Ministre, un ex-Président ou une candidate à la présidentielle. Est-ce que ça signifie que les ex-Présidents, PM et ministres des années 80 et 90 étaient des hommes plus intègres que les récents inculpés ? Dans certaines affaires politiques contemporaines, l’interprétation des faits et la proportionnalité des peines apparaissent particulièrement sévères pour les inculpés, tous issus du même bord politique ; ce qui alimente le débat sur l’équilibre entre rigueur juridique et appréciation des juges (certaine moraliste professionnelle du droit, toujours prompte à brandir leurs « valeurs », vont même jusqu’à dire que toute critique d’une décision de justice est une attaque intolérable contre la Justice et les Juges).

 

On peut dire que la justice, en France, est maintenant largement indépendante du pouvoir politique (surtout depuis 2013) et qu’elle a parfois une certaine propension à s’enivrer de cette indépendance nouvelle en mélangeant ses opinions politiques avec la Justice. La Justice en France n’est plus sous la coupe du pouvoir politique.


 
Nous avons eu l’honneur et le privilège de participer, comme juré, à un procès d’assises. C’est une expérience unique, qui ne laisse pas indifférent, il s’agit, au terme des débats, de juger un crime et de condamner (ou pas) un homme à une peine de prison. Les jurés sont tenus au secret des délibérés. Ils ne peuvent dévoiler les votes ni les positions des membres de la Cour d’assises (composée, en première instance de trois magistrats professionnels et six jurés).  En revanche, les débats de la Cour d’Assisses sont publics, il n’y a donc pas de secret sur l’affaire proprement dite.

 

L’affaire est malheureusement classique, il s’agissait d’un contrôle de police qui a mal tourné. Un policier, en tenue et porteur de son arme, a, au cours d’un contrôle, causé la mort du conducteur ayant refusé d’obtempérer.

 

  • Quelques remarques préliminaires.
    ·      La justice en France fonctionne bien, avec des juges compétents et intègres (il s’agissait d’une affaire pénale, non politique).
    ·      On ne demande pas aux jurés de connaître le droit pénal (les juges sont là pour remplir ce rôle). Depuis la Révolution française, il s’agit d’associer des citoyens à l’exercice de la justice pénale, afin de rendre la justice « au nom du peuple français ».
    ·      En cour d’assises, les décisions sont prises à la majorité et les votes sont égaux; les trois juges professionnels n’ont pas un vote supérieur à celui des jurés. Si six jurés votent en faveur de la relaxe et que trois juges votent pour la condamnation, les votes des jurés l’emportent. Néanmoins, dans la réalité, les magistrats jouent un rôle prépondérant. Cette prééminence vient du fait que : a) les juges connaissent le droit pénal dans ses détails; b) ils ont une connaissance approfondie du dossier, alors que les jurés n’ont pas accès au dossier (la procédure pénale étant orale) ; c) ils savent surtout structurer les questions (c’est fondamental); et d) ils ont, par leur expérience et leur fonction, une autorité naturelle (il n’est pas rare de voir un juré changer d’avis par les arguments du juge (ce qui est normal) et parfois par souci de ne pas contredire le juge.

 

Nous souhaitons développer les points suivants qui nous ont frappés au cours de ce procès d’assises :

·      Comment sont structurées, en France, les questions que pose le juge aux jurés?
·      Comment se détermine la « vérité judiciaire » ?
·      « L’intime conviction » en droit français s’oppose-t-elle au « doute raisonnable » du droit anglo-saxon ?
·      Juge-t-on les faits à l’époque où ils ont eu lieu ou six ans après, avec comme seul guide le Code pénal ?
·      Quelles sont les conséquences humaines d’une justice pénale rendue avec des délais pouvant atteindre six ans ?
·      La part de la justice dans les dépenses publiques françaises est dérisoire, ce qui ne l’empêche pas de bien fonctionner
N’étant pas un professionnel du droit, nous n’avons aucune certitude sur les réponses à toutes ces questions, c’est la raison pour laquelle nous les proposons à vos commentaires et critiques.


1.        La vérité judiciaire

Il semble important de parcourir le processus de recherche (dans l’incertitude) de la vérité judiciaire, qui est loin d’être intuitif et qui, malgré une simplicité qui paraît évidente, est subtil et complexe (complexité que les jurés peuvent avoir du mal à appréhender en temps réel).


Le raisonnement judiciaire ne consiste pas à répondre directement à une question globale («l’accusé est-il coupable ?»). Il procède par étapes, à travers une série de questions séquencées. Les questions que va poser le juge reposent sur : 1) les faits, 2) l’intention (quelle était l’intention de l’accusé, voulait-il vraiment tuer ?), 3) la légalité (l’acte est-il justifié par le droit ? La légitime défense) et 4) la peine, si la culpabilité est retenue.


Ainsi, la « vérité judiciaire » n’est pas une donnée immédiate, mais le résultat d’un enchaînement de qualifications successives, qui transforme un événement discret en une décision de droit.


Le raisonnement judiciaire en cour d’assises repose sur une série de questions hiérarchisées et indépendantes, auxquelles les jurés répondent successivement.

Question 1 : Qualification principale (meurtre), le fait: « L’accusé est-il coupable d’avoir volontairement donné la mort à la victime? » Si oui (6 voix sur 9) : meurtre.
Q2 (qualification subsidiaire): si Q1 = non. Qualification secondaire : « L’accusé est-il coupable d’avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ?». Si oui, la culpabilité est retenue pour une qualification moins grave.
Q3 (Quelle que soit la qualification retenue): « l’accusé a-t-il agi dans les conditions prévues par l’article 122-5 du Code pénal (légitime défense?) (Règle valable pour tout le monde). Si oui : acquittement.
Q4 : « L’accusé, en sa qualité de policier agissant dans l’exercice de ses fonctions, a-t-il fait usage de son arme dans les conditions prévues par l’article L435-1 du Code de la sécurité intérieure ? » (Règle spécifique aux policiers et aux gendarmes). Q4 ne remplace pas Q3. Si oui acquittement.
Q5 : La cour détermine la peine.


La légitime défense vient après avoir posé les faits et l’intention. Y avait-il un danger imminent ? Proportionnalité, absence d’alternative ? S’il y a légitime défense, il est acquitté. Dans le cas contraire condamné.
Si culpabilité, quelle peine ?


A chaque étape, une réponse négative peut faire basculer l’ensemble du raisonnement, ce qui confère à l’ordre des questions une importance décisive.

Figure 1 Schéma du raisonnement pénal